Inexécution des obligations de moyen dans le cadre des contrats entre professionnels : tout n’est pas perdu !
Le droit des contrats français est régi par un principe fondamental selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (art. 1103 Code civil). Ainsi, chaque partie doit respecter les engagements pris dans un contrat, qu’il soit écrit ou verbal. Dès lors, l’existence d’un contrat fait naître des obligations réciproques, dont le non-respect peut amener le tribunal à prononcer des sanctions pécuniaires.
L’un des principes fondamentaux de ce droit est également celui de négocier de bonne foi, lequel vise à sécuriser les relations entre les parties (art.1104, Code Civil).
Si ce principe demeure un impératif au vu des enjeux économiques récents, notamment avec le développement de l’IA, hélas les parties demeurent exposées à des abus.
Ces abus sont d’autant plus fréquents dans des contrats ne prévoyant pas des obligations de résultat à savoir l’engagement pour l’un ou l’autre à fournir une prestation déterminée, mais de moyens.
Dans ce dernier cas, l’engagement contractuel étant de mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre le but, face à un cocontractant de mauvaise foi, il est fréquent qu’aucun véritable moyen ne soit employé car, il est très difficile de les évaluer en cas de litige et particulièrement lorsque les stipulations du contrat demeurent sommaires.
C’est notamment le cas pour les prestations de conseils, pour lesquels de plus en plus de professionnels ont recours pour le développement de leur activité.
Rappelons que l’obligation de moyen est une obligation en vertu de laquelle le débiteur doit déployer ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé.
Prenons par exemple le cas d’une prestation de conseil pour la mise en œuvre d’une stratégie d’affaires visant à présenter une offre de service précise pour obtenir des financeurs, pour laquelle le cabinet a obtenu récemment gain de cause pour un client en France.
Dans un tel cas, la partie sur laquelle pèse cette obligation de moyen s’engage à faire son possible, et donc à tout mettre en œuvre pour remplir son obligation, à savoir par son expertise, offrir tous les conseils, actions et stratégies nécessaires pour permettre de recueillir des financements.
Les moyens utilisés doivent donc être conformes aux règles de l’art et à l’expertise que le prestataire a prétendu disposer pour amener le client à souscrire au contrat.
La faute de celui sur qui pèse une obligation de moyen consiste donc à ne pas s’être donné les moyens de réaliser son engagement, lesquels peuvent être humains à savoir l’utilisation du personnel qualifié par exemple, matériels, ou encore intellectuels en faisant diligence en usant de plans cohérents, concrets et pertinents.
Si le débiteur d’une telle obligation ne met pas tous les moyens en œuvre pour y parvenir, il engage sa responsabilité contractuelle.
Rappelons que le cocontractant défaillant peut être condamné à verser des dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de ses engagements.
Il peut s’agir de la restitution des obligations réciproquement exécutées, ou d’une indemnisation du préjudice né du non-respect desdites obligations.
En matière d’obligation de moyens, le créancier ne peut pas se limiter à prouver l’absence de résultat pour obtenir réparation car le contrat n’en prévoit aucun.
Il doit donc être démontré la faute du débiteur, à savoir par exemple sa négligence, son défaut de diligence, et parfois même sa mauvaise foi quand il ne fait aucun effort pour permettre au cocontractant d’atteindre le but visé.
Dans un arrêt du 28 octobre 2010, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation rappelle par exemple que, dans le cadre d’une prestation de conseil en vente, il incombe au vendeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation de conseil, laquelle lui imposait de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue (Cass.Civ. 1ère, 28 octobre 2020, 09-16.913).
En conséquence, il est tout à fait possible d’obtenir des dommages-intérêts pour inexécution partielle ou totale du contrat à défaut d’obtenir sa nullité pour dol, même pour des obligations de moyen.
Pour cela, rapporter devant les tribunaux la preuve de la carence du contractant relève d’un exercice subtil qui nécessite une véritable expertise d’un professionnel compétent.
Vous faites face à une telle situation, contactez-nous !


