La contestation de paternité : attention aux délais et au verrou juridique !
Il existe deux types de filiations prévus par le Code civil du Québec : par le sang et adoptive.
La preuve première de la filiation est l’acte de naissance.
La Cour d’appel a rappelé qu’une filiation est une construction juridique soumise aux
dispositions d’ordre public : on ne peut donc pas transgresser cette règle.
Une première partie de la réforme des règles de filiation, incluant de nouvelles dispositions
au sujet du « verrou de filiation », est entrée en vigueur le 6 juin 2023.
En effet, entre le 8 juin 2022 et le 6 juin 2023, un court délai d’un an s’appliquait à la
contestation par la mère de la paternité d’un conjoint de fait, puisque ce dernier était devenu
un « père présumé », que ce dernier soit ou non le père de l’enfant selon l’acte de
naissance.
Ceci reflétait l’intention du législateur d’assurer la stabilité de la filiation des enfants.
Depuis, le 6 juin 2023, l’article 531 al. 2 C.c.Q. est abrogé et les actions relatives à la filiation
sont devenues imprescriptibles.
Les nouvelles dispositions applicables sont les suivantes :
« La possession constante d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent les
rapports de filiation entre l’enfant et la personne qui se conduit à son égard comme son
parent. Pour que la possession soit constante, une telle conduite doit commencer à la
naissance de l’enfant et se poursuivre sur une période minimale de 24 mois, sauf
circonstances exceptionnelles.
La possession constante d’état ne peut s’établir dans les cas où elle est exercée par plus
d’une personne simultanément » (art.524 C.c.Q).
Ainsi, traditionnellement, la possession d’état repose sur trois éléments : l'enfant porte le
nom du parent à l’égard duquel il y a possession d’état, il est entretenu et éduqué par ceux
qu’il désigne comme son père et sa mère ou l’un ou l’autre et il a donc été traité par eux
comme l‘enfant, et il est reconnu notoirement dans son entourage, son milieu, comme
l’enfant de celui ou ceux avec lequel ou lesquels on veut établir un lien de filiation.
Désormais nul ne peut réclamer une filiation contraire à celle que lui donnent son acte de
naissance et la possession constante d’état conforme à cet acte.
Alors, sauf disposition contraire de la loi, nul ne peut contester l’état de celui qui a une
possession constante d’état conforme à son acte de naissance.
En conséquence, toute personne intéressée peut contester par tous moyens la filiation
uniquement dans le cas de celui qui n’a pas une possession constante d’état conforme à son
acte de naissance.
Si l’enfant a déjà une autre filiation établie, l’action en réclamation d’état ne peut être exercée
qu’à la condition d’être jointe à une action en contestation de l’état ainsi établi.
Il se dégage de ces nouvelles dispositions, deux principes ![]()
Lorsque l’acte de naissance et la possession d’état sont conformes, il s’établit une
présomption irréfragable de filiation que personne ne peut attaquer. Dans un tel
cas, il n’y a pas ouverture à l’action en contestation d’état ; Lorsque l’acte de naissance et la possession d’état ne sont pas conformes, il y a possibilité de contester l’état démontré.
Une possession d’état conforme, d’une durée de 24 mois, permet donc de «verrouiller » la filiation d’un enfant lorsqu’elle concorde avec l’acte de naissance .
Ce verrou vise à préserver la paix des familles et à favoriser la stabilité du lien de filiation et ce, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
La création de ce verrou rendant l’action impossible, a été confirmée récemment par la cour
(251186, 2025 QCCS 2983 (CanLII) & 24122, 2024 QCCS 348 (CanLII).
Le Tribunal dans de telles circonstances espère que l’enfant pourra compter sur la capacité
de ses deux parents à mettre son intérêt au-dessus des leurs, en respectant les liens qu’il tissera avec les personnes significatives pour lui.
Vous l’aurez compris, en cas de doute, il est impératif de consulter très rapidement un
professionnel Avocat, susceptible de vous accompagner, afin d’éviter une prescription de
l’action !
Maître Liliane POH MANZAM vous reçoit à son cabinet de Montréal : lien


