
La protection des professionnels et TPE dans le cadre du démarchage à domicile
Par opposition au professionnel, est qualifié de consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (1).
Selon la Directive UE du 25 octobre 2011, la définition du « consommateur » devrait également englober les personnes physiques dont la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat (2).
Les dernières réformes avaient justement pour but de garantir aux profanes une véritable protection en leur offrant la possibilité de donner un consentement éclairé.
C’est dans ce contexte que les débats ont été particulièrement axés sur la protection des professionnels dans le cadre des contrats « conclus hors établissement » car, certaines dispositions protégeant le consommateur leur sont applicables lorsqu’ils n’emploient pas plus de 5 salariés.
Ces contrats qui succèdent au « démarchage à domicile » avec la « Loi Hamon » (3) sont ceux conclus dans un lieu autre que celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle ou dans un tel lieu après que l’acheteur ait été personnellement sollicité notamment dans la rue ou sur son lieu de travail. Sont cependant exclus de ce dispositif certains contrats, dont ceux des services financiers, des services de santé, des services sociaux, de fourniture de denrées alimentaires…
Avec la loi n°95-96 du 1er février 1995, le professionnel sollicité ne pouvait se prévaloir de ces dispositions dès lors que le contrat avait un « rapport direct avec son activité ».
Avec la réforme de 2014, cette protection lui est accordée à condition que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale (4).
Si toutes ces conditions sont réunies, il pèse alors sur le professionnel démarcheur une obligation d’information et, le professionnel sollicité a le droit de revenir sur son consentement et anéantir rétroactivement le contrat, hormis les domaines où cette possibilité est explicitement exclue (fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai, fourniture de biens personnalisés …).
Avant fixé à 7 jours, ce délai est désormais de 14 jours suivant la réception du bien ou la conclusion du contrat pour les prestations de service. Il est porté à 12 mois si l’information sur le droit de rétractation n’a pas été communiquée avant la signature du contrat.
Il convient de rappeler qu’aucun délai de rétractation n’est prévu pour les achats effectués sur les foires et salon, sauf s’ils sont financés par un crédit dont l’acheteur pourra se rétracter, ce qui aura pour conséquence d’anéantir également le contrat de vente.
Au vu de la jurisprudence avant et après la réforme introduite par la « loi Hamon », il est indéniable qu’aussi bien la notion de « rapport direct avec l’activité » que celle de « champ de l’activité principale » ne garantissent pas une protection optimale de ces professionnels.
On pourrait en effet considérer qu’est en « rapport direct avec l’activité » tout contrat passé pour le besoin de ladite activité.
Ainsi, un contrat souscrit par un médecin pour l’acquisition de matériel informatique serait en rapport direct avec son activité.
C’est en ayant recours à une telle interprétation que les juridictions ont considéré que le contrat souscrit par une antiquaire pour la location d’un matériel nécessaire à la création du site web marchand de sa galerie avait un rapport direct avec son activité (5).
Les professionnels qui signent des contrats pour le besoin de leur activité mais dont l’objet porte sur des questions pour lesquelles ils n’ont aucune compétence perdraient donc le droit de se rétracter.
Le souci de protection au cœur de la « loi Hamon » justifie alors le remplacement de la notion de « rapport direct avec l’activité » par celle du « champ de l’activité principale ».
En effet, lors des débats parlementaires, l’exemple des prestations de réalisation de site internet est cité, le but étant de protéger ces victimes de démarchages agressifs les incitant « pour un simple blog à payer des factures très importantes ». Il était alors question de « savoir comment protéger ces petits entrepreneurs qui ne pouvaient pas bénéficier de la protection des consommateurs », souvent aussi inexpérimentés que ces derniers lorsqu’ils sortent de leurs spécialités (6).
Or, en dépit de ces nouveaux termes, depuis la réforme, plusieurs professionnels qui souhaitent bénéficier de cette protection ont subi le même sort que leurs prédécesseurs.
Il a ainsi été considéré qu’un abonnement d’une installation de télésurveillance destinée à sécuriser une boulangerie rentre dans le champ de l’activité principale du boulanger (7), qu’un contrat conclu par une Sophrologue pour une insertion publicitaire dans l’annuaire l’était « dans le cadre de son activité professionnelle (8).
En l’absence de précision sur la notion de « champ de l’activité principale », il ne parait pas surprenant que la cour de cassation ait eu à adopter une position allant dans le sens contraire au plus grand bonheur des professionnels et TPE.
C’est ainsi qu’une architecte ayant souhaité réaliser sa communication publicitaire par la conception d’un site internet s’est vu accorder le droit de se rétracter (9).
Cette a donné de l’espoir à toutes ces TPE qui, souhaitant renforcer leur visibilité dans le cadre du démarrage de leur activité, contractent par suite de procédés de vente inadaptés et se trouvent piégés par des engagements qui s’étendent sur la durée.
L’absence de définition exacte de la notion de « champ de l’activité principale » ouvre toutefois une voie à l’incertitude.
En effet, la Cour de cassation relève clairement l’interprétation faite par une appréciation souveraine et laisse à nouveau une grande marge de manœuvre aux juges du fond.
Elle a cependant rappelé récemment que le juge du fond ne peut écarter l’application du code de la consommation en invoquant des motifs impropres à établir que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale (10).
Cette position désormais constante a été récemment réitérée, au plus grand bonheur des professionnels protégés (11,12).
En tout état de cause, face à autant de doute, seul un professionnel du droit compétent est susceptible d’aiguiller les professionnels dans le doute.
- Code de la consommation, article liminaire.
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, Cons.17.
- Loi n°2014-344 du 17 mars 2014.
- Code de la consommation, article L121-16-1-III ancien et L221-3.
- Cour de cassation chambre civile 1, 5 juin 2008, n° 07/15094.
- Séance du 12 septembre 2013, Amendement n°421, Benoît Hamon, Antoine Lefèvre.
- Cour d’appel de Dijon chambre civile 02, 5 juillet 2018, n° 16/01798.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 29 Mars 2017, n° 16-11.207.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 septembre 2018, pourvoi n°17-17.319.
- Cass. civ. 1ère, 31 août 2022, n° 21-11.455.
- Cass. civ. 1ère, 13 avril 2023, n° 21-23.312
- Cass. civ. 1ère, 17 mai 2023, n° 21-24.086