Encore le Vice Caché, parlons-en !
La notion de vice caché est très souvent évoquée au sujet d’un produit ou d’un bien acquis.
Si plusieurs souhaitent l’invoquer afin d’obtenir la nullité ou la résolution d’un contrat, eu égard à son régime juridique, elle semble mal cernée. En effet, on entend par vice caché un défaut qui rend le bien ou le produit acheté impropre à l’usage auquel on le destine. Autrement dit, il s’agit d’un défaut constaté sur un produit ou un dysfonctionnement sur un bien, qui pour être qualifié comme tel ne doit pas être apparent lors de l’achat, doit le rendre impropre à son usage ou diminuer fortement ledit usage, et surtout exister au moment de cet achat.
La question des vices cachés étant régulièrement soulevée dans le cadre des litiges contractuels, notamment au sujet de la vente des véhicules neufs ou d’occasion, la Cour de cassation a dû rappeler à plusieurs reprises ses contours, particulièrement la question des délais pour l’invoquer et la présomption irréfragable qui pèse sur le vendeur professionnel.
C’est ainsi que, dans de très importantes décisions rendues récemment, la chambre mixte a rappelé que cette garantie doit être exercée dans un délai de prescription de deux ans. Ce délai court à compter de la découverte du vice, sans pouvoir excéder le délai butoir de vingt ans à compter de la date de la vente(1).
Par la suite, plusieurs décisions ont rappelé les éléments de la présomption irréfragable de connaissance du vice par le vendeur professionnel. Il s’agit de la présomption qui résulte de l’article 1645 du code civil, laquelle oblige le vendeur professionnel à réparer l’intégralité des dommages de l’acheteur qui en sont la conséquence, dès lors que du fait de cette qualité, il est réputé avoir eu connaissance du vice lors de la vente du bien.
Ça a notamment été le cas dans le cadre d’un contrat de vente d’un tracteur entre un professionnel et un particulier dans lequel la cour, ayant rappelé l’existence de cette présomption pesant sur le vendeur, définit ses contours en précisant que le vendeur est qualifié de professionnel s’il se livre de façon habituelle à la vente d’engins agricoles(2).
La notion d’habitude devra donc être recherchée quel que soit le contrat, pour bénéficier de cette présomption.
Dès lors, les réflexes pour se prévaloir de l’existence de vices cachés en cas de constat de défauts sur un produit ou un bien acheté sont les suivants :
- S’assurer que le défaut n’était pas apparent lors de l’achat ;
Ce défaut rend le bien impropre à son usage ou tout au moins diminue très fortement ledit usage ;
Qu’il existe des chances que ce défaut existait lors de l’achat, ce qui peut être déterminé dans le cadre d’une expertise amiable ou judiciaire ;
Veiller à invoquer le vice dans un délai de deux ans à compter de sa découverte, sans excéder la limite de vingt ans.
(1) Cass., ch. mixte, 21 juill. 2023, n° 21-15.809, n°21-17.789, n°21-19.936 et n°20-10.763 B+R,
(2) Cour de cassation – Chambre commerciale — 17 janvier 2024 – n° 21-23.909